Hello ! L’Internet français bouge pas mal en ce moment par rapport à la loi et je viens de lire que le TGI de Nanterre se prononce sur la responsabilité éditoriale des sites diffusant des flux RSS contenant des liens litigieux.

“Contre toute attente, les juges retiennent la responsabilité du titulaire du nom de domaine, en écartant la qualification d’hébergeur, malgré l’absence de contrôle a priori des flux RSS. Ces derniers peuvent être agrégés dans la page du site Internet qui les utilise, au travers du « mash-up », sans que l’origine du contenu puisse être identifiée, à défaut d’indication expresse.”

Leur responsabilité ne peut être retenue qu’à la condition que les contenus soient manifestement illicites, que leur connaissance effective par l’hébergeur soit établie et que ce dernier n’ait pas agi promptement pour les supprimer ou les rendre inaccessibles.

Deux enseignements peuvent être tirés des ces décisions. En l’absence d’indication sur un site de l’identité de l’éditeur ou de l’hébergeur, un demandeur est recevable à agir à l’encontre du titulaire du nom de domaine. Il convient donc d’être particulièrement vigilant sur l’existence des mentions d’identification de site prescrites par la loi. Ensuite, la qualification d’éditeur pour un exploitant du site exclut la qualification d’hébergeur dès lors qu’il agence les flux RSS dans des cadres préétablis, que le site a trait à un thème précis (les
« peoples ») et qu’une page est spécialement dédiée à l’actualité des stars. (à éviter donc!)

L’organisateur du site qui prendrait l’initiative de sélectionner des flux RSS pourrait bien voir sa responsabilité engagée sur le fondement du droit commun, alors même qu’il serait qualifié d’hébergeur, en n’accomplissant pas les diligences que nécessiterait le choix du thème concerné…




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